La loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a vu l’apparition du PER (Plan Epargne Retraite), produit unique à plusieurs compartiments, voué à remplacer définitivement les anciens produits existants (PERP, contrat Madelin, Article 83, PERCO, PREFON…) pour les nouvelles souscriptions effectuées à compter du 1er octobre 2020.
Depuis la promulgation de la loi, de vastes campagnes commerciales ont incité les épargnants à transférer leurs anciens contrats vers un nouveau PER fraîchement relooké. Les raisons avancées sont plus de souplesse offerte par le nouveau contrat et une gestion dynamique facilitée par une offre plus large d’unités de compte proposées. Certaines campagnes mettent l’accent sur les possibilités de sortie en capital. Rappelons toutefois que si les versements effectués sur le contrat ont donné droit à une réduction d’impôt à l’entrée, le capital perçu à la sortie sera imposé à la tranche marginale d’imposition du barème de l’impôt sur le revenu sans abattement de 10%. En outre les produits générés subiront le PFU (prélèvement forfaitaire unique) actuellement de 12,8% augmenté des prélèvements sociaux (actuellement 17,2%). Cette situation s’applique également pour le nouveau cas de déblocage anticipé : l’acquisition d’une résidence principale.
Nous nous attachons ici à considérer le transfert d’un PERP vers un PER. Faut-il se précipiter pour « moderniser » son contrat ?
Une chose semble acquise : compagnies et intermédiaires ont intérêt financièrement à organiser le transfert. En est-il de même pour l’épargnant ?
La loi a heureusement prévu qu’un conseiller qui suggère le transfert doit motiver par écrit les raisons de cette recommandation après analyse du produit d’origine.
Il devra notamment être vigilant aux tables de mortalité déterminant les rentes potentielles, qui ont pu être figées à la souscription de l’ancien contrat. Si tel est le cas, compte tenu du vieillissement de la population, il lui faudra trouver de sérieux arguments pour recommander le transfert.
Le conseiller pourra difficilement faire l’économie d’une prise en considération de la situation globale de son client, d’une part le jour de la recommandation, mais également potentielle dans les années qui séparent ce dernier de son départ en retraite.
Si par exemple le client est susceptible de se retrouver dans un des 5 cas d’exigibilité traditionnelle anticipée (cessation d’activité suite à un jugement de liquidation judiciaire pour les travailleurs indépendants, expiration de droits aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi ou cessation de mandat social depuis plus de deux ans, invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du Code de la Sécurité sociale, décès du conjoint ou du partenaire de PACS, surendettement), il aura tout intérêt à conserver son PERP. Les sommes perçues ne seront soumises ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux. Alors que dans le cas de la sortie anticipée d’un PER l’épargnant devra s’acquitter de prélèvements sociaux (actuellement de 17,2%).
Enfin rappelons que pour les « petits » PERP dont la sortie en rente générerait une rente annuelle inférieure à 480€ (cela correspond actuellement à un capital accumulé sur le contrat d’environ 10 000€), une sortie intégrale en capital est possible à l’initiative de la compagnie. Le capital serait imposé au barème progressif selon les règles des pensions et retraites avec possibilité de bénéficier du système du quotient. L’épargnant pourrait toutefois opter pour un prélèvement forfaitaire de 7,5% après application d’un abattement de 10% non plafonné. Le produit serait lui soumis aux prélèvements sociaux de 10,1% dont 5,9% déductible en cas d’option globale pour l’imposition au barème progressif. Un mécanisme similaire existe pour les PER dont la rente annuelle servie serait inférieure à 960€. L’imposition serait cependant celle rappelée au début de l’article. Il n’est pas inutile de rappeler qu’un épargnant peut posséder plusieurs PERP. Or qui sait de quoi l’avenir sera fait…